L’Afrique face au principe environnemental des responsabilités communes mais différenciées (PRCD)

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L’enjeu climatique pour les pays africains repose sur le principe environnemental des responsabilités communes mais différenciées (PRCD), qui n’est pas expressément écrit en droit international de l’environnement, mais dont les fondements sont évoqués aux principes 9, 10, 11, 12 et 23 de la Déclaration de Stockholm de 1972.

Les partisans d’un Nouvel ordre économique international (NOEI) prônaient en 1974 l’idée d’« un système économique et social qui corrigera les inégalités et permettra d’éliminer le fossé croissant entre les pays en voie de développement et les pays développés». Mais c’est finalement l’initiative des pays pauvres qui réclamaient une différenciation de leurs obligations qui a été traduite sous le concept juridique de «traitement différencié et plus favorable».

Ce principe se fonde sur l’exigence d’équité issu des principes 3 et 7 de la Déclaration de Rio (voir aussi la notion de justice sociale selon John Rawls, 1971) qui s’entend, d’une part, comme l’équité intergénérationnelle (relation que chaque génération a avec les générations passées ou futures dans l’utilisation qu’elle fait des ressources naturelles), et d’autre part, comme l’équité intra générationnelle (égalité dans la répartition du bien-être entre les membres d’une société à un moment précis dans le temps) ; tous deux ont une place importante en droit international de l’environnement. En effet, cette notion d’équité irrigue à la fois les négociations climatiques que les réponses régionales pour faire face à la crise climatique.

Dans la pratique, les responsabilités communes mais différenciées permettent la collaboration entre les pays développés et les pays en voie de développement autour des problématiques environnementales. Par ailleurs, certains auteurs ont observé que « le recours au traitement différencié constitue la réponse logique à ce défi de conciliation entre protection de l’environnement et développement économique ». Cette différenciation est clairement utilisée dans le contexte des négociations sur les changements climatiques. En outre, certaines conventions prévoient des clauses relatives à la coopération, au soutien financier et au transfert technologique au profit des pays en développement. Dans ce sens, l’article 4 de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) précise que les pays en développement ne doivent s’acquitter des obligations que si les pays développés remplissent leurs obligations de transfert de technologie et de ressources financières.

Enfin, il faut que les gouvernements africains soient vigilants afin de préserver ce besoin d’équité afin de prendre en compte les vulnérabilités des populations africaines face aux impacts du changement climatique.

Par Chancia IVALA | Juriste en droit de l’environnement

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